CTFCI - BCT: Zoom sur les problématiques du transfert
mercredi 29, novembre 2017
En réaction, M. Ayari a précisé que depuis 1993, date d’adoption de la convertibilité courante du dinar en application de l'article VIII des statuts du FMI, plusieurs assouplissements touchant les opérations commerciales, les transferts courants et les opérations financières et en capital avec l’étranger ont été introduits.
En fait, toutes les opérations courantes sur biens et services liées à la production (importations, exportations, transport, assistance technique, réparations d’équipement…) ainsi que les transferts à titre de revenus de facteurs de production (revenus du travail des étrangers travaillant en Tunisie, intérêts sur emprunts extérieurs, bénéfices et dividendes revenant aux non-résidents) sont pratiquement libres et ne nécessitent aucune autorisation de la part de la BCT.
Quant aux transactions relatives au compte capital, le gouverneur a indiqué que le degré de libéralisation est différent selon qu’il s’agit d’investisseurs non-résidents ou résidents.
Dans le même sillage, Mme Fekih a affirmé que la BCT est concernée par les opérations étrangères d’investissement. Certains avantages ont été accordés à ce titre. Elle a cité, par exemple, que tous les transferts liés à l’investissement étranger sur le marché primaire sont libres en vertu de l’article premier du Code des changes, à condition que l’investissement soit réalisé dans des secteurs régis par un code et ouverts aux étrangers tels que l’industrie, les services, l’énergie, l’agriculture, le tourisme…et que le financement de l’investissement ait lieu par importation de devises en numéraire justifiée par une fiche d’investissement.
Sur le marché secondaire (Bourse ou achat de titres de propriété sur le marché de gré à gré), la responsable a fait savoir que l’investissement est libre à condition que la part des étrangers dans le capital reste inférieure à 50% et que le secteur soit régi par un code.
Ainsi, Faïza Fekih a précisé que l’investissement étranger n’est limité que dans certaines activités de services non destinées totalement à l’export telles la promotion immobilière, les agences de voyages et la consignation de navires (dans la limite de 50%).
Elle n’a pas manqué de rappeler qu’un régime dérogatoire a été réservé aux entreprises dont la production est destinée totalement à l’exportation et dont le capital est détenu à hauteur d’au moins 66% par des non-résidents et financé en devises. Ces entreprises dites non-résidentes peuvent, selon ses dires, être implantées sur tout le territoire tunisien contrairement à ce qui est prévu dans d’autres pays où le rapatriement est une obligation qui incombe à toutes les sociétés installées sur le sol du pays, avec instauration de « zones franches », géographiquement limitées et n’ayant aucune interférence avec l’activité locale.
Pour le cas de la Tunisie, ces sociétés jouissent d’une liberté totale sur le plan du change et ne sont pas soumises au rapatriement de leurs produits d’exportation.
D’autre part, Mme Fekih a souligné que dans l’optique des flux financiers, l’excédent induit par les opérations commerciales des sociétés non-résidentes n’est pas compté dans les réserves en devises du pays.